J.O. Numéro 3 du 4 Janvier 2002       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 00240

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Arrêté du 19 décembre 2001 relatif au montant des droits d'inscription exigibles des candidats aux examens pour l'obtention des licences et qualifications des personnels navigants de l'aéronautique civile


NOR : EQUAO101276A



Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et le ministre de l'équipement, des transports et du logement,
Vu le règlement (CE) no 1103/97 du Conseil du 17 juin 1997 fixant certaines dispositions relatives à l'introduction de l'euro ;
Vu le règlement (CE) no 974/98 du Conseil du 3 mai 1998 concernant l'introduction de l'euro ;
Vu le règlement (CE) no 2866/98 du Conseil du 31 décembre 1998 concernant les taux de conversion entre l'euro et les monnaies des Etats membres adoptant l'euro ;
Vu le code de l'aviation civile, et notamment son livre IV relatif au personnel navigant ;
Vu l'article 48 de la loi de finances no 51-598 du 24 mai 1951 ;
Vu l'arrêté du 29 mars 1999 modifié relatif aux licences et qualifications de membre d'équipage de conduite d'avions (FCL 1),
Arrêtent :



Art. 1er. - Le montant des droits d'inscription exigibles des candidats qui se présentent aux épreuves théoriques et pratiques au sol des examens du personnel navigant de l'aéronautique civile est fixé de la façon suivante (en euros) :


Vous pouvez consulter le tableau dans le JO
n° 3 du 04/01/2002 page 240 à 241

Sauf cas de force majeure, les droits d'inscription aux examens théoriques sont acquis et ne peuvent être reportés de droit d'une session à une autre.


Art. 2. - Le montant des droits exigibles des candidats qui se présentent aux épreuves pratiques en vol des examens pour l'obtention des licences et qualifications du personnel navigant de l'aéronautique civile est fixé de la façon suivante (en euros) :


Vous pouvez consulter le tableau dans le JO
n° 3 du 04/01/2002 page 240 à 241


Art. 3. - Les droits d'examen prévus aux articles 1er et 2 sont payables avant le déroulement des épreuves.


Art. 4. - Le montant des frais d'examen prévus aux articles 1er et 2 est recouvré par les comptables du budget annexe de l'aviation civile.


Art. 5. - L'arrêté du 23 janvier 1996 modifié relatif au montant des droits d'inscription exigibles des candidats aux examens pour l'obtention des brevets, licences et qualifications des personnels navigants de l'aéronautique civile est abrogé.


Art. 6. - Les dispositions du présent arrêté sont applicables à compter du 1er janvier 2002.


Art. 7. - Le directeur général de l'aviation civile est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 19 décembre 2001.

Le ministre de l'équipement,
des transports et du logement,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur général :
Le chef de service,
J.-F. Grassineau

Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement de la directrice du budget :
Le sous-directeur,
L. Galzy